C-26, r. 297 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
14. Le travailleur social doit afficher son permis à la vue du public.
D. 929-88, a. 14.